P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
9. Au plus tard le 31 mars de chaque exercice financier, le ministre transmet à chaque municipalité inscrite à la liste dressée en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 pour l’exercice, une demande écrite de paiement.
Sous réserve de tout crédit accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 pour l’exercice précédent, le montant exigé est celui que le ministre établit en tenant pour acquis que la municipalité recevra des services policiers pendant tout l’exercice pour lequel la somme payable est exigible.
D. 497-2002, a. 9; D. 154-2020, a. 14.
9. Au plus tard le 31 mars de chaque exercice financier, le ministre transmet à chaque municipalité inscrite à la liste dressée en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 pour l’exercice, une demande écrite de paiement de la contribution.
Sous réserve de tout crédit accordé en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 pour l’exercice précédent, le montant exigé est celui que le ministre établit en tenant pour acquis que la municipalité recevra des services policiers pendant tout l’exercice pour lequel la contribution est payable.
D. 497-2002, a. 9.